CHAPITRE 2 — DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
Article 28
En cas de constat de manquement ou d'irrégularités, l'établissement pharmaceutique est mis en demeure et doit s'y conformer dans les délais qui lui sont impartis.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, l'établissement pharmaceutique encourt les sanctions suivantes :
— la fermeture temporaire de l'établissement pharmaceutique pour une période n'excédant pas un (1) an ;
— la réouverture ne peut être faite qu'après la levée des réserves par l'établissement pharmaceutique ;
— le retrait définitif de l'agrément de l'établissement pharmaceutique.