CHAPITRE 2 — DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
Article 19
Toute opération de fabrication externalisée doit être définie de manière appropriée, convenue et contrôlée afin d'éviter toute divergence d'interprétation susceptible de conduire à un travail ou à un produit de qualité insuffisante.
Un contrat écrit doit être établi entre l'établissement pharmaceutique donneur d'ordre et le sous-traitant en vue de fixer clairement les obligations de chaque partie.