Article 2
Les dispositions des articles 16, 26, 30, 31 et 42 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 16. — Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions et sous son autorité par :
— un secrétaire général ; 6 juillet 2022
— un directeur de la formation de base ;
— un directeur de la formation continue ;
— un directeur des stages.
La nomination à ces fonctions et leur classification s’effectue conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
« Art. 26. — Outre la condition prévue par la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, l’accès à l’école est ouvert à tout candidat remplissant les conditions suivantes :
— être âgé de vingt-sept (27) ans, au moins, et de quarante
(40) ans, au plus, à la date du concours ;
— être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
— être titulaire d’un master en droit, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent ; .................. (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 31. — La formation de base des élèves magistrats est fixée à trois (3) ans et comprend une formation théorique et une formation pratique ».
« Art. 3I. — La formation théorique dont la durée est fixée à dix-huit (18) mois, comprend l’enseignement aux élèves magistrats des principes de droit en relation avec les missions du magistrat et l’acquisition des connaissances et de leur approfondissement, à travers des conférences, des travaux dirigés et des séminaires.
La formation pratique dont la durée est fixée à dix-huit
(18) mois comprend, notamment des travaux dirigés, des séminaires, des simulations d’audiences, des stages auprès des juridictions, la soutenance de mémoire de fin de formation visant l’acquisition par l’élève magistrat des aptitudes pratiques lui permettant l’exercice de la profession de magistrat. .................. (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 42. — L’élève magistrat perçoit :
— 40% du salaire du magistrat stagiaire, la première année ;
— 50% la deuxième année ;
— 60% la troisième année.
Cette rémunération est exclusive de toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en vigueur ». 7 Dhou El Hidja 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2022