CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 5
Le conseil d'orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— le représentant du ministère de la défense nationale, membre ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, membre ;
— le représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— le président du conseil scientifique de l'institut, membre ;
— un représentant des enseignants chercheurs, membre ;
— un représentant élu des enseignants permanents de l'institut, membre ;
— un représentant élu des enseignants associés, membre ;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques, membre ;
— un représentant élu des étudiants, membre.
Le directeur de l'institut assiste aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.