CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
La nomenclature budgétaire de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
« Art. 24. — Le budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses ;
— toutes autres ressources liées à l'activité de l'établissement.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.