CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
La commission nationale d’habilitation est chargée :
Concernant l’habilitation des offres de formation du premier et du second cycles et de la formation en ingéniorat et en architecture :
— d’étudier les demandes d’habilitation et de renouvellement des offres de formation préalablement expertisées par les comités pédagogiques nationaux des domaines et des filières ;
— de vérifier le respect de la cohérence nationale des offres de formation conformément à la politique nationale de l’enseignement supérieur ;
— d’examiner le bilan annuel de la formation et de faire toute proposition susceptible d’en améliorer le rendement ;
— de contribuer à l’amélioration de la carte de formation universitaire ;
— de donner son avis sur la concordance des offres de formation par rapport aux besoins du secteur socio-économique.
Concernant l’habilitation de l’offre de formation du troisième cycle :
— d’examiner les demandes d’habilitation de l’offre de formation doctorale proposées par les établissements d’enseignement supérieur, en procédant, notamment à une évaluation de leurs capacités à organiser la formation doctorale ;
— de valider le nombre de places pédagogiques à pourvoir dans les différentes filières et spécialités, en fonction des capacités d’encadrement disponibles, des capacités de recherche possibles et du rendement de l’offre de formation habilitée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9
— d’évaluer le bilan annuel de la formation de troisième cycles et de faire toute proposition susceptible d’en améliorer le rendement.
L’arrêté d’habilitation précise l’établissement concerné, le domaine, la filière et la spécialité de la formation.