CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE › Section 2 — De l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
Article 65
La formation de troisième cycle peut être organisée sous forme d’« école doctorale ».
L’école doctorale est un regroupement d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, liés par des objectifs communs.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’école doctorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 8 Dhou El Kaâda 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juin 2022