CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE › Section 2 — De l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
Article 63
Les travaux scientifiques réalisés par le doctorant dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l’établissement d’inscription habilité, celui-ci pouvant en disposer librement, à moins qu’il n’y renonce expressément au profit du doctorant.
Les inventions pouvant résulter des travaux effectués dans le cadre d’une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, au sens des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 susvisée, appartiennent à l’établissement habilité, dans lequel le candidat s’est inscrit et a utilisé les moyens et effectué ses travaux de recherche.