CHAPITRE 3 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION DE TROISIEME CYCLE › Section 2 — De l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat
Article 55
Le doctorant qui, dans le cadre de ses travaux de recherche, a accès à des informations qualifiées de privées, de confidentielles ou à diffusion restreinte, s’engage à ne pas utiliser ces informations dans sa thèse sauf en cas d’obtention d’une autorisation écrite de l’institution concernée avant le dépôt de la thèse.