CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Afin de répondre aux besoins du secteur socio-économique en capacités académiques, scientifiques et professionnelles et nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent décret, la formation en premier et second cycles peut être organisée en un parcours de formation unifié et séquentiel en ingéniorat et en architecture.
Les études en ingéniorat sont sanctionnées par le diplôme d’ingénieur d’Etat et en architecture par le diplôme d’architecte.