CHAPITRE 2 — DU REGIME DES ETUDES DE PREMIER ET DE SECOND CYCLES › Section 2 — Organisation de la formation en ingéniorat et en architecture
Article 26
Le diplôme d’ingénieur d’Etat et le diplôme d’architecte est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation. Il est accompagné d'un document descriptif, désigné par « annexe descriptive », décrivant le parcours de formation suivi, les modes de formation, les connaissances et les compétences acquises ainsi que le classement de l’étudiant dans sa promotion.
Les mentions et les caractéristiques des diplômes sanctionnant cette formation, les relevés de notes et les annexes descriptives fixés au présent article, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.