CHAPITRE 2 — DU REGIME DES ETUDES DE PREMIER ET DE SECOND CYCLES › Section 1 — Organisation de la formation de premier et de second cycles
Article 19
Le diplôme de master est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogiques dans le parcours de formation suivi.
Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, autres que les écoles supérieures, doivent justifier l'acquisition des cent vingt (120) crédits requis, soit trente
(30) crédits par semestre.
Les étudiants des écoles supérieures citées à l’article 16 ci-dessus, doivent justifier l'acquisition des cent quatre-vingts (180) crédits requis durant la formation spécialisée, soit trente (30) crédits par semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation. Il est accompagné d'un document descriptif, désigné par « annexe descriptive », décrivant le parcours de formation suivi, les modes de formation, les connaissances et les compétences acquises ainsi que le classement de l’étudiant dans sa promotion.
Les mentions et les caractéristiques des diplômes sanctionnant cette formation, les relevés de notes et les annexes descriptives sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.