CHAPITRE 2 — DU REGIME DES ETUDES DE PREMIER ET DE SECOND CYCLES › Section 1 — Organisation de la formation de premier et de second cycles
Article 11
L’unité d’enseignement est évaluée par une note et est mesurée en crédits capitalisables et transférables.
Le crédit est capitalisable dès l’acquisition des connaissances et le développement des compétences, au terme d’un volume horaire global suivi d’une évaluation formative par le contrôle continu tout au long de la formation et/ou d’une évaluation sommative par un examen final en fin de formation.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base du travail pédagogique global requis pour obtenir l'unité concernée.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 19 du présent décret, le travail pédagogique global ainsi que le nombre de crédits de chaque unité d’enseignement sont déterminés par l’équipe de formation dans l’offre de formation, selon ses finalités et dans des proportions conformes aux standards universels.