Article 3
Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements en vigueur aux autres institutions et organes de contrôle, l’inspection générale peut être appelée à évaluer, en relation et en concertation avec les ordonnateurs concernés, les projets d’investissement public conformément à leur échéancier de réalisation et de clôture. Ces interventions peuvent être exécutées en associant les autres structures de l’administration centrale de la direction générale du budget.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des travaux d’études et de réflexion entrant dans son domaine de compétence.