Article 4
Les dispositions des articles 6, 16 et 17 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé, est octroyée à l’issue d’une procédure comportant les phases citées ci-après :
Phase initiale de dépôt de la demande :
— dépôt de la demande accompagnée des études approuvées prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ; 24 avril 2022
— octroi d’une décision d’accord préalable de création d’établissement classé, tel que défini ci-dessous, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation.
Phase finale de délivrance de l’autorisation :
— visite de la commission sur site à l'issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et à la décision de l’accord préalable de création d’établissement classé ;
— établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé, par la commission ;
— transmission par le wali territorialement compétent au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, du procès-verbal de conformité de l’établissement classé respectivement de première catégorie et de troisième catégorie ;
— délivrance de l'autorisation d’exploitation de l’établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois, à compter de la date de la demande du promoteur, à la fin des travaux ».
« Art. 16. — La décision d’accord préalable de création de l’établissement classé de première catégorie est établie par les services de l’environnement. Elle est délivrée par le ministre chargé de l’environnement qui la transmet au wali territorialement compétent pour la notifier au promoteur.
La décision d’accord préalable de création des établissements classés de deuxième et troisième catégorie est établie par les services de l’environnement territorialement compétents, elle est délivrée par le wali territorialement compétent ou, le cas échéant, par le wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie. La décision d’accord préalable de l'établissement classé de troisième catégorie est transmise par le wali territorialement compétent au président de l’assemblée populaire qui la notifie au promoteur.
« Art. 17. — La décision d’accord préalable de création de l’établissement classé, doit transcrire l’ensemble des prescriptions mentionnées dans les décisions d’approbation respectivement de l’étude ou de la notice d'impact sur l'environnement et de l’étude de danger, pour permettre leur prise en charge lors de la réalisation de l’établissement classé ».