TITRE V — OBLIGATIONS ET DROITS DES MEMBRES DU CONSEIL
Article 29
La présence aux travaux de l'Assemblée plénière et des commissions est personnelle et obligatoire, sauf justification valable de l'absence ou autorisation expresse et préalable du président du Conseil et/ou du président de la commission concernée, selon le cas, consignée dans un registre spécial visé par le président du Conseil.
Compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, la qualité de membre est retirée en cas d'absence répétée par dépassement des limites autorisées par l'article 19 du décret présidentiel n° 21-37 du 22 Joumada El Oula 1442 correspondant au 6 janvier 2021 susvisé.
Le président du Conseil informe, par écrit, l’autorité de tutelle des membres du Conseil qui représentent les grandes entreprises et institutions, des cadres dirigeants des établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle ainsi que ceux des administrations et institutions de l’Etat, de l’absence du membre y relevant, et ce, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son absence injustifiée, afin de prendre les dispositions nécessaires.