Article 9
Lorsqu'un contrat d'hydrocarbures ou une concession amont couvre un gisement déjà en production, le taux de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable à l'exercice afférent à l'année de l'entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite concession est fixé conformément aux dispositions de l'article 181 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Pour les exercices qui suivent l'exercice afférent à l'année de l'entrée en vigueur du contrat d'hydrocarbures ou de la concession amont, le taux de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable est déterminé sur la base du facteur (R) calculé conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.