Chapitre 1er — Du transfert des droits et obligations au titre du contrat d'hydrocarbures
Article 2
Les parties contractantes peuvent transférer tout ou partie de leurs droits et obligations détenus au titre du contrat d'hydrocarbures entre elles ou à toute autre personne, sous réserve du respect des conditions fixées dans l'acte d'attribution et le contrat d'hydrocarbures.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'entreprise nationale peut transférer :
— dans le cadre d'un contrat de participation, tout ou partie de ses droits et obligations, correspondant à la différence entre son taux de participation et le taux de participation minimum de cinquante-et-un pour cent (51%) conformément aux dispositions de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— dans le cadre d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de service à risque, tout ou partie de ses droits et obligations, correspondant à son pourcentage de participation au financement des opérations amont.
Le transfert par l'entreprise nationale à une entité affiliée doit porter sur la totalité de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d'hydrocarbures.