Article 8
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 premier alinéa ci-dessus, le prix de base des hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation est déterminé et notifié mensuellement, au titre de chaque périmètre d’exploitation, par ALNAFT en dollars US par million de british thermal unit (USD/MMBTU), avec une précision de six (6) chiffres après la virgule.
Dans le cas où le prix découlant du contrat de vente de gaz afférent au mois (n-l) est libellé dans une monnaie étrangère autre que le dollar US, la conversion de ce prix vers le dollar US s’effectue en appliquant le taux de change moyen mensuel à la vente, publié, selon le cas, par :
— European Central BANK « ECB » pour l’Euro ;
— Bank of England pour la Livre Sterling ;
— Banque Centrale du pays de la monnaie concernée.