Article 7
Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues du périmètre d’exploitation et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, prélevées au titre de la contribution du co-contractant aux besoins du marché national en application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est le prix déterminé conformément à l’article 6, ci-dessus.