Article 4
Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux du mois (n), issues des périmètres d’exploitation couverts par des concessions amont et soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’exportation, est la moyenne des prix, découlant des différents contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, pondérés par les quantités de gaz réalisées à l’exportation, pour le mois (n-l) au titre desdites concessions amont.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Ce prix de base est déterminé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».
PMP = ∑ n ( Qi x Pi) / ∑ n (Qi) i = 1 i = 1 PMP : prix moyen pondéré i : contrat de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont ; n : nombre des contrats de vente de gaz à l’exportation, de l’entreprise nationale au titre des concessions amont ;
Qi : Quantité d’hydrocarbures gazeux afférente au contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont ;
Pi : Prix découlant du contrat de vente de gaz à l’exportation (i), de l’entreprise nationale au titre des concessions amont.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour un périmètre d’exploitation couvert par une concession amont au titre de laquelle un contrat de vente de gaz à l’exportation est directement conclu par l’entreprise nationale.
Il demeure entendu que le prix moyen pondéré visé par le présent article est déterminé, exclusion faite des contrats de vente de gaz à l’exportation conclus par l’entreprise nationale, conformément à l’alinéa ci-dessus.