Article 13
Le prix de base applicable aux quantités des hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, destinées à l’autoconsommation au niveau du système de transport par canalisation et au niveau des unités de liquéfaction du gaz et de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, est le prix déterminé, au titre de chaque année civile, conformément à l’article 147 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au11 décembre 2019 susvisée.