Article 10
Le prix de base applicable aux quantités d’hydrocarbures gazeux, issues d’un périmètre d’exploitation, soumises au paiement de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, objet d’un contrat de vente de gaz à un client pour ses propres besoins de consommation sur le territoire national est :
— le prix librement négocié, supérieur au prix du gaz destiné au marché national, lorsque la quantité vendue au titre de l’année concernée est supérieure ou égale au seuil défini par l’arrêté du ministre prévu à l’article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée ;
— le prix du gaz destiné au marché national, lorsque la quantité vendue au titre de l’année concernée est inférieure au seuil défini par l’arrêté du ministre prévu à l’article 146 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. 21 mars 2021