CHAPITRE 4 — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 21
Les bureaux d'études qui font l'objet d'un retrait d'agrément définitif, sont radiés de la liste des bureaux d'études agréés.
En cas de rejet de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément ou en cas de retrait définitif, l'intéressé est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet ou du retrait définitif.