CHAPITRE 4 — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 19
La décision du retrait temporaire de l'agrément est prise pour une durée de :
— trente (30) jours pour le manquement constaté à l'obligation de fournir les informations prévues au cahier des charges, objet des modifications ; 17 mars 2021
— six (6) mois, au plus, pour la défaillance dans l'exécution partielle et injustifiée des engagements convenus lors de l'élaboration des outils et/ou des études de l'aménagement du territoire.