CHAPITRE 3 — MODALITES D'AGREMENT DES BUREAUX D'ETUDES
Article 12
En cas de rejet de la demande d'octroi de l'agrément du bureau d'études ou de son renouvellement, la décision de rejet doit être motivée et notifiée au concerné dans le délai fixé à l'article 10 ci-dessus.
Le demandeur de l’agrément peut déposer un recours auprès du ministère chargé de l'aménagement du territoire dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification du rejet.
Le dossier de recours doit comporter tous les éléments d'informations et documents justifiant son introduction.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire se prononce sur la demande de recours dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours qui suivent la date de réception du recours.