CHAPITRE 4 — CONDITIONS D’AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
Article 19
L’agrément est délivré sur la base d’un dossier déposé par le demandeur au niveau des services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, le dossier comporte, notamment :
— le formulaire de demande d’ouverture ou de réalisation, selon l’activité de chaque établissement pharmaceutique ;
— une copie des statuts de l’établissement pharmaceutique ;
— une copie du registre du commerce ;
— le contrat de travail du pharmacien directeur technique ;
— le titre de propriété ou bail de location ;
— l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé délivrée par les services compétents du ministère chargé de l’environnement ;
— l’avis de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile.
Les éléments du dossier de demande d’agrément spécifiques à chaque établissement pharmaceutique, les modalités de traitement du dossier ainsi que les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et pharmacien assistant propres à chaque type d’établissement pharmaceutique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.