CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ASSURANCE TAKAFUL
Article 4
L'assurance Takaful est exercée par la société d'assurance, constituée conformément aux dispositions de l'article 203 de l'ordonnance n° 95- 07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, selon l'une des modalités suivantes :
• Par une société d'assurance exerçant, exclusivement, des opérations d'assurance Takaful ;
• Par une organisation interne dite « Fenêtre » au sein d'une société d'assurance exerçant des opérations d'assurance traditionnelle.
Dans ce cas, cette société est tenue de séparer, sur le plan technique, comptable et financier, les opérations d'assurance Takaful des opérations relatives à l'assurance traditionnelle.