CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans un système d'assurance Takaful, on entend par :
— « Takaful familial » : l'assurance Takaful familial correspondant à l'assurance des personnes, telle que prévue à l’article 203 point 1 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
— « Takaful général » : l'assurance Takaful général correspond à l'assurance des dommages, telle que prévue à l'article 203 point 2 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée ;
— « Fonds des participants » ou « compte des participants » : le compte dans lequel sont affectés les contributions et les revenus de placements et à partir duquel sont payés les indemnisations et les frais de gestion. Le compte des participants ou fonds des participants, est appelé dans le corps du texte « le fonds » ;
— « Compte des actionnaires » ou « fonds des actionnaires » : les comptes propres de la société exerçant l'assurance Takaful et/ou Rétakaful qui sont totalement séparés du « fonds des participants » ;
— « Qardh El Hassan » : est une dotation sans intérêt, remboursable dans un délai convenu et qui a pour objet de combler le déficit enregistré par le fonds des participants.