CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET GESTION DES SOCIETES D'ASSURANCE TAKAFUL
Article 21
La société exerçant l'assurance Takaful doit tenir séparément des comptes financiers et comptables comme suit :
• Un compte relatif au placement du capital des actionnaires de la société d'assurance Takaful ;
• Un compte relatif au fonds défini aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, dans lequel sont enregistrés :
— au titre des recettes : les contributions, les revenus de placements, les recours sur sinistres et toutes autres recettes ;
— au titre des dépenses : les indemnisations, les provisions et les autres frais de gestion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9