CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ASSURANCE TAKAFUL
Article 20
La société exerçant l'assurance Takaful est tenue de désigner un auditeur chargé notamment, de contrôler le niveau de conformité des opérations liées à l'assurance Takaful aux avis et décisions du comité de supervision charaïque.
L'auditeur est désigné, sur proposition de la direction générale de la société, par le conseil d'administration de cette dernière.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'auditeur doit faire preuve de toute diligence pour le respect des normes et des règles de l'assurance Takaful. Il établit les rapports nécessaires qu'il transmet au comité de supervision charaïque et au conseil d'administration de la société.