Article 8
Est autorisée l’activité des dortoirs dans la limite de 50% des capacités d’accueil et ce, dans le strict respect des mesures de prévention et de protection sanitaires contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Des inspections inopinées, pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place, seront menées par les services de contrôle habilités. Il est procédé à leur fermeture immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Les responsables et gérants de ces établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, d’appliquer et de faire respecter les règles d’hygiène et les mesures de prévention et de protection ainsi que les protocoles sanitaires édictés en la matière.