Article 5
Pour le calcul du coût de revient économique de liquéfaction du gaz naturel, les exploitants sont tenus de transmettre à l’ARH, avant le 30 avril de l’année n-l, les données correspondant aux paramètres cités à l’article 4 ci-dessus pour chaque usine de liquéfaction sur un horizon de vingt (20) ans, maximum, suivant un modèle défini par l’ARH.
Les données ci-dessus, doivent correspondre à l’utilisation optimale de la capacité de liquéfaction installée.
Le taux d’actualisation cité à l’article 4 ci-dessus, est déterminé par l’ARH.