CHAPITRE 4 — SURFACES RESTITUEES
Article 17
Les surfaces restituées doivent être de tailles et de formes de sorte qu'il soit possible de permettre à un autre opérateur d'y conduire des activités amont.
La délimitation proposée des surfaces à restituer doit répondre aux conditions suivantes :
a) La délimitation proposée dans des surfaces à restituer doit être exprimée en nombre entier de parcelles, de sous parcelles et en portions de parcelles dans le cas où il s’agit d’une limite naturelle ou frontière internationale.
b) Les parcelles composant la surface à restituer peuvent être regroupées en un ou en plusieurs groupes de parcelles, avec un nombre minimum de parcelles par groupe comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Nombre Nombre de groupes Nombre minimum de parcelles autorisés de parcelles à restituer par groupe 02-10 1 2 11-40 Jusqu'à 2 5 plus de 40 Jusqu'à 3 10
c) Toutes les parcelles composant un groupe doivent se joindre les unes aux autres par, au moins, un côté.
d) Un groupe de parcelles doit composer un carré ou un rectangle dont la longueur ne doit pas excéder trois (3) fois sa largeur.
e) La surface à restituer ne doit pas être entourée complètement par la zone à garder.
Dans le cas où la configuration du périmètre initial ou le résultat de la configuration des surfaces d'exploitation ou des surfaces de rétention ne permettent pas de se conformer à l'une ou à plusieurs des dispositions ci-dessus, l'entreprise nationale ou les parties contractantes appliquent, pour ce cas particulier, les autres conditions restantes.