Article 2
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits vendus sur le marché national suivants :
— gaz naturel vendu aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz ;
— les produits pétroliers suivants :
• les carburants, qui comprennent :
— les essences : produits issus des opérations de raffinage utilisés essentiellement comme carburant dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur ;
— le gas-oil : produit issu des opérations de raffinage utilisé essentiellement comme carburant dans les moteurs à allumage par compression hors activités marines, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur ; 17 février 2021
• les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), qui comprennent :
— GPL commercial vrac : butane et propane en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage ou de transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur ;
— GPL conditionné : butane en phase liquide commercialisé en bouteilles de 13 kg maximum et propane en phase liquide commercialisé en bouteilles de 35 kg maximum, issus des opérations de conditionnement du propane ou du butane, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur ;
— GPL-carburant : mélange du propane et du butane en phase liquide utilisé comme carburant suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.