Article 10
Le montant de la compensation est calculé par les services du ministère chargé des hydrocarbures sur la base :
— des quantités prévisionnelles des produits pétroliers destinées à la vente cités à l’article 9 ci-dessus ;
— du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’ARH et le prix décidé par l’Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la compensation calculé est inscrit au budget de l’Etat au titre de l’exercice n+1.