Article 6
Pour le calcul du coût de revient économique de production cité à l'article 5 ci-dessus, ALNAFT transmet à l'ARH, avant le 30 avril de l'année n-1, les éléments cités à l'article 5 ci-dessus, relatifs à chaque gisement d'huile et de gaz sur la période contractuelle définis dans le plan de développement approuvé par ALNAFT, à l'exception des éléments suivants :
— les freintes de transport ;
— la fiscalité applicable aux activités amont ;
— le taux d'actualisation.
L’ARH peut fixer des standards et des limites pour certains coûts ou charges.