CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Au sens du présent décret on entend par :
— Chaîne de distribution : ensemble des activités d'approvisionnement, de transport, de stockage et de commercialisation d'un ou de plusieurs produits cités à l'article 2 ci-dessus.
— Consommateur : toute personne qui utilise un ou plusieurs produits cités à l'article 2 ci-dessus. On distingue :
• le consommateur ordinaire qui s'approvisionne auprès des points de vente de détail de carburants ou de points de vente de GPL conditionné pour ses propres besoins,
• le gros consommateur qui utilise son infrastructure de réception et s'approvisionne directement auprès des distributeurs pour ses propres besoins.
— Infrastructures essentielles : infrastructures de distribution de carburants et de GPL qui, de par leurs tailles ou leurs emplacements dans la chaîne de distribution, sont indispensables pour l'exercice des activités concernées ou revêtent un caractère stratégique et leur reproduction est impossible ou extrêmement difficile en raison de contraintes physiques ou géographiques ou juridiques ou économiques.
Ces infrastructures correspondent aux infrastructures primaires de la chaîne de distribution.
On distingue :
• Infrastructures essentielles carburants : canalisations de transport de carburants et dépôts de stockage liés à ces canalisations, rampes de chargement liées aux raffineries de pétrole brut ou de condensat ou aux usines de transformation, dépôts portuaires ainsi que toute infrastructure de distribution considérée indispensable pour l'approvisionnement du marché national des carburants ou revêt un caractère stratégique ;
• Infrastructures essentielles GPL : canalisations de transport de GPL et dépôts de stockage liés à ces canalisations, rampes de chargement liées aux raffineries de pétrole brut ou condensat ou aux usines de transformation, ainsi que toute infrastructure de distribution considérée indispensable pour l'approvisionnement du marché national des GPL ou revêt un caractère stratégique.
— Raffineur : toute personne morale autorisée à exercer l'activité de raffinage de pétrole et/ou de condensat sur le territoire national.
— Tarif d'accès : tarif péréqué payé par les distributeurs, conformément à la réglementation régissant les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d'utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers.
— Transformateur : toute personne morale autorisée à exercer l'activité de transformation des hydrocarbures sur le territoire national.
— Vendeur au détail : personne physique ou morale qui dispose d'un agrément pour l'exercice d'une activité de vente au détail d'un ou de plusieurs produits cités à l'article 2 ci-dessus.