Chapitre 3 — Procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés
Article 7
Le budget de l'établissement retrace en section 1 les recettes prévisionnelles et en section 2 les dépenses prévisionnelles, exprimées en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ainsi que le solde éventuel résultant.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'exercice sont présentées, pour adoption de l'instance délibérante, selon les nomenclatures citées à l'article 9 et 10 ci-dessous.