Chapitre 2 — Cadre conventionnel des relations avec les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés
Article 5
Le contrat d'actions et de performances (CAP), prévu à l'article 4 ci-dessus, est conclu entre le responsable du programme et le responsable de l'établissement en précisant, notamment la répartition des crédits par titre de dépenses et les valeurs cibles pour chacun des indicateurs de performance afférents aux objectifs conférés à l'établissement.