Chapitre 2 — Cadre conventionnel des relations avec les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés
Article 4
Les services concernés du ministère responsable du programme ou des actions à confier à l'établissement arrêtent avec le responsable de l'établissement le cadre conventionnel de leurs relations.
Ce cadre conventionnel définit, notamment :
— la mission, déclinée par activité, à assigner à l'établissement ;
— les objectifs et les indicateurs de performance associés à chaque objectif et dont les valeurs cibles sont fixées par le contrat d'actions et de performances défini à l'article 5 ci-dessous ;
— la nomenclature par activité ;
— le contenu des comptes rendus et leur périodicité ;
— les conditions et modalités de révision du cadre conventionnel ;
— les conséquences inhérentes à la non atteinte des résultats prévus ;
— le service du ministère responsable du programme, chargé du suivi du cadre conventionnel.