Chapitre 3 — Procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés
Article 21
Les crédits de paiement disponibles au 31 décembre sur le titre des dépenses d'investissement peuvent être reportés dans la limite de 5% des crédits autorisés par arrêté interministériel pris par le ministre responsable du programme et le ministre chargé des finances.
Le solde restant est versé au Trésor public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13