Chapitre 3 — Procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés
Article 18
Le budget peut être modifié en cours d'année :
• par l'approbation d'un budget rectificatif par le ministre responsable du programme et le ministre chargé du budget, s'il s'agit de crédits budgétaires supplémentaires alloués à l'établissement ou de modification de la répartition des crédits entre les titres de dépenses ou entre les activités ;
• par une décision modificative de l'ordonnateur après avis du contrôleur financier, quand il s'agit d'une modification de la répartition des crédits au sein de la même activité et le même titre de dépense.