Chapitre 3 — Procédures budgétaires et comptables adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et les établissements publics assimilés
Article 16
Lorsqu'à la date du 1er janvier de l'exercice considéré, le budget de l'établissement n'est pas adopté ou approuvé, l'exécution budgétaire est autorisée, par le ministre responsable du programme et le ministre chargé des finances, à concurrence d'un douzième mensuellement et pendant une durée maximale de trois (3) mois, du montant des crédits ouverts au titre de l'exercice budgétaire précédent.
Cette autorisation exceptionnelle ne doit couvrir que les opérations de recettes et de dépenses nécessaires à la continuité des activités de l'établissement.