Article 2
Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 20, 21 et 22 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L'office, en tant qu'instrument de l'Etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole.
A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisées, à l'exception de celles dévolues à l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
L'office est chargé, en outre :
— d'instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en œuvre la procédure prévue à cet effet ;
— d'assurer le suivi des conditions d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat concédées et de mettre en place des instruments d'évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ; 27 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2021
— de veiller à ce qu'aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ;
— d'engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d'activité ;
— d'organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés ;
— d'organiser des rencontres, journées d'études, séminaires et autres manifestations liés à son domaine d'activité ».
« Art. 11. — Pour la réalisation de ses objectifs, l'office dispose de services centraux et de structures au niveau des wilayas.
L'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».
« Art. 12. — Le conseil d'administration est chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'office. ............................................... (sans changement jusqu'à) Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé de l'agriculture ».
« Art. 13. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du domaine national ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant du ministre délélgué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7
— un représentant de la direction de l'organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur ;
— deux (2) représentants de la chambre nationale d'agriculture ;
— deux (2) représentants d'organisations syndicales les plus représentatives. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 20. — L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur ».
« Art. 21. — Un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé du contrôle et de la certification des comptes de l'office.
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il informe le conseil d'administration des résultats des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice financier au conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances ».
« Art. 22. — Le budget de l'office comporte :
En recettes :
— la quote-part des redevances prévues par la loi de finances ;
— les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public ;
— le revenu des biens de l'office ;
— le produit des placements des fonds de l'office ;
— les emprunts contractés par l'office, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les plus-values réalisées ;
— les produits de prestations effectuées, liées à son objet ;
— toutes autres recettes liées à son activité, après avis du conseil d'administration.
En dépenses : .......................... (sans changement) .......................... ».