Article 4
L'agence nationale des produits pharmaceutiques est chargée du reversement des 70% du produit de la redevance cité à l'article 2 ci-dessus, au compte de dépôt du fonds ouvert dans les écritures du trésorier central sur la base d'une situation trimestrielle établie par les services de l'agence.
Le trésorier central procède au reversement des montants en question au compte d'affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », sur la base d'un ordre de recette établi par les services du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15