Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 13
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ces membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
Le conseil arrête et adopte, dès sa constitution, son règlement intérieur.