CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Tous les véhicules de transport de marchandises circulant sur le territoire national, sont astreints au contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu au niveau des stations de pesage routier installées sur le réseau routier et autoroutier national.
Les règles de dimensionnement et de fonctionnement des stations de pesage routier, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l’industrie .