CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises est effectué au niveau des stations de pesage fixes et mobiles au moyen d’instruments de mesure approuvés et vérifiés par l’organisme en charge de la métrologie légale.
Le contrôle du gabarit s’effectue au moyen d’un portique dimensionné pour permettre de vérifier le respect des limites du gabarit autorisées des véhicules de transport de marchandises.
L’essieu d’un véhicule de transport de marchandises ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes telle que fixée par les dispositions de l’article 106 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, susvisé.