Chapitre 2 — Conditions d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation
Article 15
L'agrément et l'autorisation sont personnels, incessibles et intransmissibles.
En cas de décès ou d'empêchement dûment justifiés des personnes exerçant les activités suscitées, leurs ayants droit peuvent continuer à exercer l'activité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, si les conditions énoncées au présent décret sont remplies. Les services concernés de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, doivent en être informés dans un délai de trente
(30) jours, à compter de la date du décès ou de l'empêchement.